La validité du contrat
La réforme a fait le choix de ne plus recourir à la notion de cause qui est inconnue de la plupart des droits étrangers et faisait naître d'importants débats doctrinaux et solutions divergentes de la jurisprudence.
La validité du contrat est subordonnée à la réunion de trois conditions :
- un consentement des parties
- la capacité de contracter
- un contenu licite et certain
- Le consentement
S'agissant du consentement, la réforme ne fait que rappeler les règles existantes et les solutions dégagées par la jurisprudence.
L'article 1130 rappelle que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le caractère relatif de la nullité est également consacré, conformément au droit positif.
La réforme entérine également les règles applicables à l'erreur, au dol et à la violence.
Pour la violence, la principale innovation de la réforme est d'assimiler à la violence l'abus de la dépendance dans laquelle se trouve son cocontractant, ce qui vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Cependant afin de circonscrire l'appréciation de ce vice, l'article 1143 précise qu'il est nécessaire que l'autre contractant ait tiré de cet abus un avantage manifestement excessif.
- La capacité
L'article 1145 alinéa 2 précise que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires.- La représentation
L'ordonnance insère dans le Code civil aux articles 1153 et suivants un régime général de la représentation reprenant les solutions dégagées par la jurisprudence tant concernant les pouvoirs du représentant, que l’opposabilité de l’acte et la possible demande en nullité.
Une action interrogatoire est introduite en faveur du tiers qui contracte et qui aurait un doute sur l'étendue des pouvoirs du représentant. Il peut alors interroger le représenté pour qu'il confirme, dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure l'acte. Cette demande doit être faite par écrit et préciser que sans réponse dans ce délai, le représentant sera réputé habilité à conclure l'acte.
Le contenu du contrat
La nécessaire conformité du contrat à l’ordre public sous peine de nullité est rappelée par l’article 1162 et englobe également le but poursuivi par l’une des parties même s’il était ignoré de l’autre.
Les articles 1164 et suivants s’attachent à la détermination du prix et précise que dans les contrats cadre, le prix peut être fixé par un seul cocontractant à charge de le motiver en cas de contestation. L’article 1166 précise qu’en cas d’indétermination de la qualité de la prestation, celle-ci doit correspondre à la qualité que le créancier était raisonnablement en droit d’espérer, compte tenu des circonstances.
La jurisprudence « Chronopost » est consacrée par l’article 1170 qui prévoit que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Enfin, l’article 1171 définit la clause abusive comme une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et prévoit qu’elle est réputée non écrite.
Cependant, son champ d’application est limité aux contrats d’adhésion et son appréciation ne peut porter ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Les sanctions
Elles sont au nombre de deux : la nullité et la caducité.
- La nullité
L’article 1178 alinéa 1 permet aux parties de constater d’un commun accord la nullité du contrat.
La réforme reprend la distinction entre nullité relative et nullité absolue et prévoit pour cette dernière la possibilité pour le Ministère Public de l’invoquer.
Comme en matière de pacte de préférence, l’article 1183 introduit une action interrogatoire permettant à l’une des parties d’enjoindre à son cocontractant de prendre parti dans un délai de six mois entre une action en nullité et la confirmation du contrat.
L’article 1184 prévoit le cas de la nullité partielle du contrat lorsque seules certaines clauses sont viciées sauf preuve du caractère déterminant de cette ou ces clauses.
- La caducité
L’article 1186 rappelle qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait et prévoit le cas des contrats interdépendants : si l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, et que l’un des contrats disparait, les autres contrats dont l’exécution est rendue alors impossible et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante, sont caducs à condition que le cocontractant contre lequel la caducité est prononcée connaissait l’opération dans son ensemble quand il a consenti.
3ème flash à venir : Les effets du contrat
Genesis Avocats
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