Lettre d’actualité n°5 – janvier 2018

Le 18 décembre 2017, la Commission de l’Union Européenne a adopté trois règlements délégués relevant les seuils fixés par les directives relatives à la commande publique.

Ces décisions résultent du mécanisme de révision de leurs seuils d’application prévu aux articles 9 de la directive « concession », 6 de la directive « marchés publics » et 17 de la directive « secteurs spéciaux ».

Il s’agit d’une mise en adéquation du droit de l’Union Européenne à son engagement auprès de l’Organisation Mondiale du Commerce dans le cadre de l’accord sur les marchés publics.

"La Commission procède à de tels changements, s’ils sont nécessaires, tous les deux ans, à compter du 30 juin 2013. Ainsi, en 2015, les seuils de passation, et donc d’application des dispositions des directives propres à la commande publique, avaient été rehaussés une première fois, passant, par exemple de 5 186 000 à 5 225 000 euros pour les concessions.

Dans le cas présent, le règlement délégué n° 2017/2364 modifie la directive 2014/25 relative aux marchés publics passés par les entités adjudicatrices de la façon suivante :

"la présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a) 443 000 EUR pour les marchés de fournitures et de services et pour les concours;

b) 5 548 000 EUR pour les marchés de travaux » (Article 15 de la directive 2014/25).

Le règlement délégué n° 2017/2365 modifie, quant à lui, les seuils des marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs. L’article 4 de la directive 2014/24 dispose désormais que :

"La présente directive s’applique aux marchés dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants:

a) 5 548 000 EUR pour les marchés publics de travaux;

b) 144 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales [la liste se trouve à l’annexe 1, cela concerne par exemple l’Etat ou des établissements publics] et pour les concours organisés par celles-ci; en ce qui concerne les marchés publics de fournitures passés par des pouvoirs adjudicateurs qui opèrent dans le domaine de la défense, ce seuil ne s’applique qu’aux marchés concernant les produits visés à l’annexe III;

c) 221 000 EUR pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux [les collectivités territoriales] et pour les concours organisés par ceux-ci; ce seuil s’applique également aux marchés publics de fournitures passés par des autorités publiques centrales opérant dans le domaine de la défense, lorsque ces marchés concernent des produits non visés à l’annexe III".

Enfin, le règlement délégué n° 2017/2366 relatif aux concessions modifie l’article 8 de la directive 2014/23. Ainsi, "la présente directive s’applique aux concessions dont la valeur est égale ou supérieure à 5 548 000 EUR".

Par ailleurs, la nature de ces actes étant un règlement, ils sont directement applicables dans l’ensemble des Etats-membres de l’Union Européenne. De plus, la France se réfère explicitement à ces seuils, en matière de marchés publics, comme de concessions :

"Le marché public est passé, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire :

1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, selon l'une des procédures formalisées suivantes" (Article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015)

"Les contrats de concession sont passés dans le respect des règles procédurales communes prévues par le présent chapitre.

Le présent chapitre fixe également les règles de passation particulières respectivement applicables :

1° Aux contrats dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française" (Article 9 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016).

Dès lors, et à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur de ces 3 règlements délégués, les seuils à prendre en compte sont ceux dont nous venons de faire état.

Ce changement est sans conséquence sur les procédures déjà en vigueur, la date à prendre en compte étant celle du début de la procédure de passation de ces contrats :

"La valeur du contrat de concession à prendre en compte pour déterminer les règles procédurales à mettre en œuvre pour la passation du contrat est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis de concession ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'autorité concédante engage la procédure de passation" (Article 8 du décret 2016-86 du 1 février 2016).

"La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur engage la procédure de passation du marché public" (Article 23 du décret 2016-360 du 25 mars 2016).

De toute façon, rien n’interdit à un acheteur public d’user des procédures formalisées pour des marchés ou concessions inférieures aux seuils européens. Par exemple, il est possible de lire à l’article 27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 :

"Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les modalités (…) lorsque l'acheteur se réfère expressément à l'une des procédures formalisées [celles applicables lorsque la valeur du marché est supérieure ou égale aux seuils européens], il est tenu de l'appliquer dans son intégralité".

Cela est également sans incidence sur les autres seuils prévus et par le droit de l’Union Européenne, notamment en ce qui concerne le domaine social, et par le droit français, notamment en ce qu’il prévoit des seuils d’applications intermédiaires en matière de marchés publics.

>> Consultez le tableau récapitulatif des seuils applicables aux contrats de la commande publique à compter du 1er janvier 2018.

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